Que se passe-t-il si j’ai été retiré de mon foyer alors que je vivais hors réserve?

Le 22 mai 2026

L’admissibilité à l’indemnisation au titre du règlement relatif aux services à l’enfance et à la famille des Premières Nations et au principe de Jordan est déterminée par les termes de l’entente de règlement. Ces termes ont été négociés et approuvés par la Cour fédérale et précisent qui est concerné et qui ne l’est pas. Les informations ci-dessous expliquent comment cela s’applique lorsqu’un retrait a eu lieu alors que la personne vivait hors réserve.

Conditions d’admissibilité pour les personnes vivant dans une réserve

Pour être admissible à une indemnisation au titre du groupe des enfants retirés de leur foyer ou du groupe des familles des enfants retirés de leur foyer, l’enfant retiré ou au moins un parent ou grand-parent responsable doit avoir vécu ordinairement dans une réserve ou au Yukon au moment du retrait.

Si vous ne viviez pas ordinairement dans une réserve ou au Yukon au moment du retrait, ou si vous étiez pris en charge par le système provincial de protection de l’enfance, vous ne seriez pas admissible à une indemnisation au titre de ces groupes.

Certaines personnes pourraient recevoir une lettre d’admissibilité non concluante si les documents dont dispose actuellement l’administrateur ne permettent pas de confirmer clairement si l’enfant ou la personne responsable de l’enfant vivait ordinairement dans une réserve ou vivait au Yukon au moment du retrait.

Pour connaître l’ensemble des critères d’admissibilité de chaque groupe, consultez le site www.FNChildClaims.ca/Fr.

Que signifie « vivre ordinairement dans une réserve »?

Vivre ordinairement dans une réserve signifie que votre résidence principale se trouvait dans une réserve, même si vous viviez temporairement ailleurs.

Vous pouvez tout de même être considéré comme vivant ordinairement dans une réserve si vous viviez temporairement hors réserve pour des raisons telles que :

  • études ou formation
  • travail
  • soins médicaux ou services sociaux qui n’étaient pas disponibles dans la réserve

Ce qui importe avant tout, c’est l’endroit où se trouvait votre résidence principale au moment de votre retrait.

Vous êtes considéré comme vivant ordinairement dans une réserve si :

  • Vous viviez dans une réserve au moins 50 % du temps et n’aviez pas de résidence principale ailleurs.
  • Vous viviez hors réserve pour suivre un programme d’études postsecondaires ou de formation à temps plein financé par le gouvernement fédéral, une Première Nation ou une organisation autochtone, et :
    • vous auriez autrement vécu dans la réserve, ou
    • vous aviez un domicile dans la réserve, ou
    • votre famille avait un domicile dans la réserve, ou
    • vous viviez dans la réserve avec vos parents ou vos tuteurs lorsque vous ne suiviez pas le programme.
  • Vous viviez hors de la réserve temporairement pour recevoir des soins de santé ou accéder à des services sociaux qui n’étaient pas disponibles dans la réserve, mais vous auriez autrement vécu dans la réserve.

Exemples de situations où l’on est considéré comme vivant ordinairement dans une réserve :

    • Un enfant a vécu dans une réserve de mai à août et hors réserve de septembre à avril pour aller à l’école. Son domicile principal se trouvait dans la réserve.

L’enfant serait considéré comme vivant ordinairement dans une réserve.

    • Un enfant a vécu toute l’année avec son grand-parent responsable dans une réserve, mais a été retiré de son milieu familial alors qu’il rendait visite à sa famille hors réserve.

L’enfant serait considéré comme vivant ordinairement dans une réserve.

    • Un enfant a vécu dans la réserve et a temporairement vécu hors de la réserve pour bénéficier de soins de santé. C’est pendant cette période qu’il a été retiré de son foyer.

L’enfant serait considéré comme vivant ordinairement dans une réserve.

Exemples de situations où l’on n’est pas considéré comme vivant ordinairement dans une réserve :

    • Un enfant a vécu hors de la réserve avec un grand-parent responsable pendant la majeure partie de l’année et s’y est rendu pour les vacances ou les cérémonies.

Cet enfant ne serait pas considéré comme vivant ordinairement dans une réserve.

    • Un enfant a vécu hors de la réserve toute l’année et n’avait pas de résidence principale dans la réserve, même si des membres de sa famille élargie y vivaient.

Cet enfant ne serait pas considéré comme vivant ordinairement dans une réserve.

    • Un enfant a quitté la réserve de façon permanente et s’est établi hors de la réserve avant que le retrait n’ait lieu.

Cet enfant ne serait pas considéré comme vivant ordinairement dans une réserve.

Si le retrait a eu lieu alors que vous viviez hors de la réserve

Si votre retrait a été effectué par le système provincial de protection de l’enfance, vous n’êtes pas visé par ce règlement. Un indicateur fort de cela est le fait que le retrait ait eu lieu alors que vous ou votre tuteur viviez hors de la réserve.

Le règlement relatif aux services à l’enfance et à la famille des Premières Nations et au principe de Jordan traite des préjudices causés par le sous-financement discriminatoire du Programme fédéral de services à l’enfance et à la famille des Premières Nations. Ce programme s’appliquait uniquement aux enfants et aux familles des Premières Nations vivant dans une réserve ou au Yukon.

Pour cette raison, le règlement ne concerne pas :

Cette orientation a été déterminée par le tribunal chargé du règlement et est décrite dans les termes de l’entente de règlement.

Autres recours collectifs concernant les retraits hors réserve

Les enfants autochtones (des Premières Nations, inuits et métis) qui ont été retirés de foyers hors réserve ainsi que leurs personnes responsables, pourraient à l’avenir être admissibles à une indemnisation dans le cadre de recours collectifs distincts, souvent appelés les « recours collectifs en lien avec la rafle du millénaire ».

Ces recours collectifs ne sont pas gérés par l’administrateur du présent règlement.

Ils peuvent inclure une indemnisation pour :

  • Les enfants autochtones retirés de foyers hors réserve depuis 1992
  • Les enfants autochtones privés d’un accès rapide aux services essentiels depuis 1992
  • Les parents et grands-parents responsables de ces enfants

Certaines exceptions s’appliquent. Par exemple, au Nunavik, au Québec, l’indemnisation des enfants et des familles inuits hors réserve peut s’appliquer à des préjudices remontant à 1975.

Ces recours collectifs en sont à différentes étapes devant les tribunaux, et aucun d’entre eux n’a jusqu’à présent fait l’objet d’un règlement ou d’un procès. Par conséquent, aucune indemnisation n’est payable dans le cadre de ces affaires pour le moment. Pour en savoir plus sur les recours collectifs relatifs aux retraits hors réserve, consultez le site www.MillenniumScoopCan.ca .