Désigne un examinateur indépendant nommé par la Cour qui tranche les appels des décisions de l’administrateur en vertu du processus de réclamation. Le tiers évaluateur peut demander des renseignements supplémentaires, consulter le réclamant et l’administrateur et rendre par écrit une décision d’appel définitive qui ne peut faire l’objet d’un autre appel.

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